Articles de lois à l’attention de ceux qui répètent “on ne peut rien faire” contre une casse sauvage


Articles de loi contre une casse sauvage

Les obligations du Maire d’une commune sont, entre autres, définies par l’article L.2112-1 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.»

——— Pour mettre un stop, si possible durable, à l’abandon de carcasses de véhicules ———

Cliquer pour agrandir l’imageM. le Maire ne pourrait-il pas s’appuyer sur : d’abord les infractions constatées au code de urbanisme, notamment celles se rapportant à l’article R 442-2 qui stipule : « sur l’ensemble du territoire, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités [...] ; les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres » ?

— Ensuite, sur cet article L541-1 du Code de l’environnement qui définit la notion de déchet : « 4° II. Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. — III. Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

— Au-delà sur l’article L541-2 du Code de l’environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d'en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa précédent. »

— Au-delà encore sur l’article L541-3 du Code de l’environnement disant : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. »

— Au besoin se garantir au moyen de l’article L541-7 du Code de l’environnement : « Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article L. 541-2 sont tenues de fournir à l’administration toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. »

——— Voire, encore, M. le Maire ne pourrait-il pas s’appuyer sur ———

cet article L2213-25 du Code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit » ?

cet article D161-16 du Code rural [en son 5°], sauf s’il avait, sans en référer à son Conseil municipal ? donné son autorisation à l’accès sur le chemin des Baraques, comme l’atteste la photo ci-dessous [cliquer pour agrandir], l’article disant « Nul ne peut sans autorisation du maire […] 5° Établir des accès à ces chemins » ? Lire encore l’article suivant du Code rural

——— Rappel : Destruction de véhicules hors d’usage : [source : Service-Public.fr] ———

Un véhicule hors d’usage ne peut être remis par son détenteur qu’à un centre titulaire d’un agrément délivré par arrêté préfectoral. // Le propriétaire d’un VHU doit obligatoirement le vendre ou le céder gratuitement à un centre VHU agréé, sous peine de sanctions pénales.

NB : L’abandon de carcasses de voitures par des personnes sur des terrains leur appartenant peut faire l’objet de la procédure présentée ci-dessus pour l’élimination d’office des déchets aux frais du responsable, issue de l’article 3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (codifié à l’article plus haut cité L 541-3 du Code de l’environnement). Les carcasses de voitures répondent à la définition du déchet fournie par l’article 1er de cette loi, lorsqu’il résulte de cet abandon un préjudice pour l’esthétique ou l’environnement. Une mise en demeure, assortie d’un délai de réalisation doit être adressée au propriétaire du terrain pour l’enlèvement de ces « déchets » ; si elle n’est pas suivie d’effet, la commune peut faire enlever d’office la ou les carcasses de voitures aux frais du responsable. [Source : Enlevement gratuit epave-idf]

——— Enfin, un lien quasi complet, sur la Préfecture de la Charente ———
[Sur les dernières pages, le tableau des sanctions encourues]

La pétition locale

Quelques articles à l’attention de qui répète “on ne peut rien faire” ! [avril 2014 et sq.]

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